Article 9
Abrogé depuis le 1992-11-12
La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terrains incultes ou manifestement sous-exploitées.
Article 10
Abrogé depuis le 1992-11-12
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 11
Abrogé depuis le 1992-11-12
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.
Article 12
Abrogé depuis le 1992-11-12
Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent code.
Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II de l'article 40 du présent code.
Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de l'article 40 I du présent code.
Article 13
Abrogé depuis le 1992-11-12
A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.
Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.
Article 14
Abrogé depuis le 1992-11-12
Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 15
Abrogé depuis le 1992-11-12
A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier alinéa dudit article.
Article 16
Abrogé depuis le 1992-11-12
Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.
Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.
Article 17
Abrogé depuis le 1992-11-12
La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article 25 du présent code.
La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.
Article 17-1
Abrogé depuis le 1992-11-12
La commission communale peut, en outre, proposer au représentant de l'Etat dans le département, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale. Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
Article 17-2
Abrogé depuis le 1992-11-12
Les associations foncières prévues aux articles 17 et 17-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article 14 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées. Ces associations foncières sont soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations foncières.
Article 18
Abrogé depuis le 1992-12-12
L'article 35 du présent code s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre.