Code rural ancien

Article 12

Article 12

Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.

Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.

Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent code.

Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II de l'article 40 du présent code.

Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de l'article 40 I du présent code.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Abrogé le jeudi 12 novembre 1992

Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.

Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.

Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent code.

Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II de l'article 40 du présent code.

Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de l'article 40 I du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 1985

La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture.

Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 1978

La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture.

Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.