Code rural ancien

Article 10

Abrogé12 novembre 1992

Créé le 28 septembre 1955 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 11 novembre 1992

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mercredi 11 novembre 1992

Lorsque le représentantde l'Etat dans ledépartementa ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communaled'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillirles observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droitset l'état de leurs parcelles. Les modalitésde cette enquêtesont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 28 septembre 1955 au mercredi 31 décembre 1986

Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux, pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance dans un journal d'annonces du département.

Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai, un membre de la commission communale, désigné par le président, reçoit pendant trois jours les observations des intéressés et des tiers.

La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant elle.

A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les propriétaires n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se seraient pas fait connaître au cours de la procédure.