Code rural ancien

Article 11

Abrogé12 novembre 1992

Créé le 5 janvier 1978 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 11 novembre 1992

A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mercredi 11 novembre 1992

A la demande du représentant del'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunald'instance du lieu de la situation des biens peut désignerune personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vuede cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignéeou mettre fin à sa mission. Lespropriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mercredi 31 décembre 1986

La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations limitrophes,

articles 39

et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitéesdont les propriétaires sont connus.

En vigueur du jeudi 5 janvier 1978 au mercredi 9 janvier 1985

La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux

articles 39

et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées ou incultes dont les propriétaires sont connus.