Code rural ancien

Article 16

Abrogé12 novembre 1992

Créé le 28 septembre 1955 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 11 novembre 1992

Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.
Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mercredi 11 novembre 1992

Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutationde propriété et entraîne transfertde propriété. Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pasde nature à remettre en cause certainséchanges acceptés par les propriétaires, le plande donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.

En vigueur du mercredi 28 septembre 1955 au mercredi 31 décembre 1986

La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements amiables.

Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été pratiqués.

Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges amiables, selon les modalités de l'article 37.