Créé le 28 septembre 1955 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 11 novembre 1992
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Code rural ancien
Article 14
Effets de cet article
cite
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992
En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mercredi 11 novembre 1992
Après avoir
⏺
⏺
⏺
⏺ fixé leplan ⏺
⏺ des échanges prévusà l'
article 13 ,
⏺
⏺ la ⏺ commission communale ⏺ ou intercommunale le soumetà ⏺ l'enquête publique
⏺
dans ⏺ les ⏺ conditions ⏺ fixées par décret en Conseil
⏺
⏺ d'Etat.
En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 1986
Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement sous-exploitées, mentionnées à l' article 12 et destinées au reboisementen application du I de l' article 40
, doivent réaliser leur mise en valeurdans un délai fixé parla commission communale ⏺, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière. La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'
article L. 101 du code forestier
satisfait à l'obligation de mise en valeur.
Dans le cas où la mise en valeurn'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par lettre recommandée, soit, à défautd'identification, par voie d'affichage enmairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligationde réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'
article L. 101 du code forestier
dans un délai maximal de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront êtreexpropriés au profit de la commune pour êtresoumis au régime forestierou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'
article L. 247-1 du code forestier
. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour caused'utilité publique.
En vigueur du mercredi 28 septembre 1955 au mercredi 4 décembre 1985
Les parcelles abandonnées ou incultes destinées au reboisement sont, soit expropriées au profit de la commune aux fins de reboisement, soit, après un remembrement spécial, restituées à leur propriétaire, avec obligation de reboisement dans un délai que la commission communale fixe, compte tenu de l'importance de l'opération. Dans le cas où le reboisement n'est pas opéré dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires par voie d'affiche à la porte de la mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, que, faute de commencer les travaux dans un délai maximum de six mois après l'achèvement du délai primitif, les terrains seront expropriés au profit de la commune et soumis au régime forestier.
Dans ce dernier cas, la commune prend possession des biens expropriés sans paiement préalable. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés par un règlement d'administration publique.