Code rural ancien

Article 13

Article 13

A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.

Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.

Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Abrogé le jeudi 12 novembre 1992

A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.

Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.

Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 janvier 1986

Les lots constitués en vertu de l'article précédent sont vendus ou concédés de préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées.

En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction.

En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais de l'Etat. L'exploitant peut devenir propriétaire du domaine concédé.

Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.