Article D412-18
Abrogé depuis le 2022-04-27 par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
La rémunération du travail des personnes détenues doit être égale aux salaires et aux accessoires de salaires de tout travailleur de la même catégorie placé dans les mêmes conditions de travail, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
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