Code pénitentiaire

Article D412-18

Article D412-18

La rémunération du travail des personnes détenues doit être égale aux salaires et aux accessoires de salaires de tout travailleur de la même catégorie placé dans les mêmes conditions de travail, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 avril 2022

La rémunération du travail des personnes détenues doit être égale aux salaires et aux accessoires de salaires de tout travailleur de la même catégorie placé dans les mêmes conditions de travail, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.