Code pénitentiaire

Paragraphe 5 : Repos et jours fériés

Article R412-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au temps de repos et aux jours fériés pour les personnes détenues

Résumé Les détenus ont droit à des pauses et à des jours de repos, sauf en cas d'urgence.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la personne détenue bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Toute personne détenue travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Il est interdit de faire travailler une même personne détenue plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Dans l'intérêt des personnes détenues, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour les personnes détenues chargées de l'exécution de ces travaux. Chacune de ces personnes détenues bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Article R412-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Jours fériés et rémunération des détenus en période de détention

Résumé Les détenus travaillent les jours fériés sans plus de salaire, sauf le 1er mai où ils gagnent un extra.

Les jours fériés mentionnés aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail sont des jours chômés. Ils ne donnent pas lieu à rémunération.

Toutefois, au regard des nécessités de bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues affectées sur un poste de travail peuvent travailler durant les jours fériés. Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération à l'exception du jour mentionné à l'article L. 3133-4 du code du travail qui donne droit, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de cette rémunération.