Code pénitentiaire

Article D412-68

Article D412-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rémunération du travail des personnes détenues

Résumé Les détenus reçoivent leur salaire en suivant les mêmes règles que pour les autres sommes d'argent, après avoir payé leurs cotisations sociales.

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.


Historique des versions

Version 1

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.