Article R381-103
Abrogé depuis le 2017-05-06 par [object Object]
Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R. 381-97.
Article R381-104
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taux des cotisations pour l'assurance vieillesse des détenus
Résumé Les détenus paient des cotisations pour leur retraite comme les autres travailleurs, sur la base de leurs salaires bruts.
Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus.
Article R381-105
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Prise en charge des cotisations pour les détenus travaillant pour l'administration
Résumé Les cotisations sociales des détenus qui travaillent pour l'administration sont payées par l'administration, basées sur le SMIC pour 67 heures par mois.
Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.
Article R381-106
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Prélèvement de la cotisation patronale pour le travail effectué par concession
Résumé Pour les travaux en concession, l'employeur paie des cotisations sur une redevance spéciale.
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
Article R381-107
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Précompte des cotisations des détenus pour l'assurance vieillesse
Résumé Les détenus paient leurs cotisations retraite directement sur leur salaire.
La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105.
Article R381-108
Abrogé depuis le 2008-12-22 par [object Object]
L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé.
Article R381-109
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Déclaration annuelle des rémunérations des détenus ayant effectué un travail pénal
Résumé Chaque année, l'administration pénitentiaire envoie une liste des revenus des détenus ayant travaillé.
L'administration pénitentiaire adresse chaque année, avant le 31 janvier, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-44-1, une déclaration nominative par établissement pénitentiaire faisant ressortir le montant total des rémunérations brutes de chacun des détenus ayant effectué un travail pénal au cours de l'année civile précédente.
Article R381-110
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Versements de rachat pour l'assurance vieillesse des personnes ayant exécuté un travail pénal avant 1977
Résumé Avant 1977, certains détenus peuvent payer pour rattraper les périodes de prison non couvertes par l'assurance vieillesse.
Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
Article R381-111
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Délais de présentation des demandes de rachat pour les détenus
Résumé Les détenus ont dix ans pour demander le rachat de leurs droits à l'assurance vieillesse après leur affiliation ou leur libération.
Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de la libération des intéressés.
Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.
Article R381-112
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
Article R381-113
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4.
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
Article R381-114
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Cotisations pour le rachat des trimestres pour les détenus
Résumé Plus on est vieux, moins on paie pour racheter des trimestres de retraite si on est détenu.
Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Article R381-115
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Versement des cotisations des détenus pour l'assurance vieillesse
Résumé Les prisonniers peuvent payer leurs cotisations d'assurance vieillesse par étapes et les arrêter comme prévu par l'article L. 351-14-1
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
Article R381-116
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Conditions de rachat des périodes de détention pour l'assurance vieillesse
Résumé On ne peut pas racheter du temps passé en prison après avoir commencé à recevoir sa retraite.
La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Article R381-117
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Liquidation des droits de l'assurance vieillesse pour les personnes ayant exécuté un travail pénal
Résumé Les droits des personnes qui ont racheté des cotisations sont calculés selon les règles actuelles à leur première pension.
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Article R381-118
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Demande de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des assurés
Résumé Les assurés peuvent demander leur retraite un mois après la demande de rachat, si ils le demandent dans les six mois suivant l'acceptation.
Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
Article R381-119
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Révision des droits à la prestation de vieillesse des détenus
Résumé Un détenu peut mettre à jour sa pension en rachetant des trimestres, et cela commence le mois suivant sa demande.
Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
Article R381-120
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Conditions de paiement des pensions de rachat pour les détenus
Résumé Les pensions de rachat sont versées aux détenus après le paiement complet des cotisations.
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.