Code pénitentiaire

Sous-section 4 : Part disponible

Article D332-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition de la troisième part du compte nominatif

Résumé Ce qui reste sur le compte du détenu après les prélèvements.

La troisième part du compte nominatif, laissée à la libre disposition des personnes détenues, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12 et D. 332-13 ont été opérés.

Article D332-16

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Rémunération des régisseurs pour la gestion de comptes nominatifs

Résumé Les gestionnaires de comptes des détenus touchent 2,5 % des amendes payées au nom de l'État.

Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des personnes détenues au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article D332-17

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Conditions des versements sur la part disponible d'un détenu

Résumé Un détenu doit demander et le juge ou le directeur de la prison doit autoriser pour qu'on dépose de l'argent sur son compte disponible.

Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'une personne détenue doit non seulement avoir été demandé ou consenti par cette dernière, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire.