Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Procédure de placement

Article R224-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée

Résumé Quand on veut mettre une personne dans un quartier spécial, le chef de prison dit au juge, la personne peut se défendre, puis le juge décide.
Mots-clés : Droit pénitentiaire procédure sécurité droits des détenus justice placement quartier sécurisé avocat interprète

Lorsqu'une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée en informe le juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée, ou le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

La procédure contradictoire prévue à l'article L. 224-6 n'intervient qu'après le recueil, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information, de l'avis du juge de l'application des peines ou à défaut d'opposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure.

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués pour son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales. Ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure.

Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.

Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.

Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet l'ensemble de ces éléments, accompagné de ses observations, au directeur interrégional des services pénitentiaires. Celui-ci joint son avis à l'ensemble de ces pièces avant de les transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice.

La décision motivée de placement est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

Article R224-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement du placement d’une personne détenue

Résumé Le chef de l’établissement demande le renouvellement du placement d’un détenu, en se basant sur son avis et celui du médecin.
Mots-clés : Détention Placement Procédure Sécurité Médecine pénitentiaire

La décision de renouvellement du placement de la personne détenue s'effectue selon la même procédure. Le chef de l'établissement pénitentiaire sollicite à l'appui de ses observations l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement.

Article R224-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen du placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée

Résumé Le ministre vérifie chaque mois si la personne doit rester dans le quartier, sinon il l'arrête
Mots-clés : détention sécurité procédure criminalité organisée justice

Le nouvel examen de la décision de placement d'une personne détenue, prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-6, est réalisé dans un délai d'un mois à compter :

1° De la date de l'échéance du dernier titre de détention provisoire ou de la décision mettant fin à la détention provisoire et entraînant la mise en liberté de la personne concernée dans l'affaire ayant justifié son placement, celle-ci restant détenue pour une autre cause ;

2° De la date de la décision rendue par une juridiction de jugement pour les faits ayant justifié le placement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, vérifie que les motifs ayant justifié le placement de la personne détenue dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée justifient toujours, à la date de ce nouvel examen, la poursuite de son placement. Dans le cas contraire, il met fin à cette mesure.

Article R224-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée

Résumé Le ministre de la justice peut, d'office ou sur demande, mettre fin au placement d'une personne détenue dans un quartier sécurisé.
Mots-clés : Détention Sécurité Procédure Justice Lutte contre la criminalité organisée

D'office ou à la demande de la personne détenue, le garde des sceaux, ministre de la justice peut décider à tout moment de mettre fin au placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

Article R224-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée : impact de l'hospitalisation et de la cellule disciplinaire

Résumé Hospitalisation ou cellule disciplinaire n'arrête pas le placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, sauf si l'interruption dure plus d'un an, alors il faut une nouvelle décision.
Mots-clés : Détention Sécurité Placement Criminalité organisée Hospitalisation Cellule disciplinaire

L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée antérieurement décidé.

En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption. Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Article R224-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d’une personne détenue vers un quartier de lutte contre la criminalité organisée

Résumé Quand on déplace une personne détenue vers un quartier spécial, on la met dans le même quartier de l’autre prison, sinon on arrête le placement.
Mots-clés : Détention Transfert Quartier sécurisé Criminalité organisée

Le transfèrement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de cet établissement. S'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

Article R224-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée

Résumé Le chef de l’établissement pénitentiaire doit informer rapidement le juge ou le magistrat et rendre compte trimestriellement à la commission.
Mots-clés : Détention Sécurité Procédure pénitentiaire Quartiers sécurisés Criminalité organisée

Toute décision de placement ou de renouvellement de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée.

Article R224-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des détenus placés dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée

Résumé Chaque fois qu'un détenu est placé ou retiré d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée, la liste mise à jour est envoyée à l'équipe sanitaire de l'établissement.
Mots-clés : détention sécurité sanitaire criminalité organisée

La liste des personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire à chaque modification de l'effectif.