Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Transfèrements administratifs

Article D215-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfèrements administratifs par le Garde des Sceaux

Résumé Le ministre de la Justice décide des déplacements de détenus entre régions ou vers des maisons centrales, après avoir informé le juge.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés par les dispositions des articles D. 215-8 à D. 215-10.
La compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de toute personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à un autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Article D215-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires en matière de transfèrements administratifs

Résumé Le directeur peut déplacer les détenus dans sa région, sauf si le garde des sceaux l'a déjà fait, et doit en informer le juge pour les accusés.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 215-12 et sauf s'il s'agit de personnes détenues ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, autre qu'une mise à disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires, ce dernier peut ordonner, dans le ressort de sa direction interrégionale, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Article D215-14

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Conditions de transfèrement des personnes détenues sous procédure judiciaire

Résumé Une personne en prison ne peut pas être déplacée si elle est encore impliquée dans un procès.

Une personne condamnée ne peut être transférée si elle doit être tenue à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elle se trouve, soit parce qu'elle fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice - soit parce qu'elle est susceptible d'être entendue comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle la personne détenue intéressée pourra être transférée, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

Article D215-15

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Prise en charge des dépenses de transfèrements administratifs

Résumé L'administration paie les frais de déplacement des détenus, et les détenus ne peuvent pas payer ces frais eux-mêmes.

Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucune personne détenue n'est recevable à solliciter d'être transférée à ses propres frais.