Code pénitentiaire

Chapitre II : ORGANISATION

Article L112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des établissements pénitentiaires

Résumé Les prisons accueillent les personnes en attente de jugement ou déjà condamnées, et il existe plusieurs types de prisons avec des règles spécifiques.

Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté.
Les établissements pénitentiaires sont :
1° Les maisons d'arrêt, au sein desquelles sont détenues des personnes prévenues ;
2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les différentes catégories d'établissements pour peines au regard des régimes de détention qu'ils mettent en œuvre ;
3° Les centres pénitentiaires, regroupant des quartiers distincts dont certains correspondent aux catégories d'établissements pénitentiaires mentionnées aux 1° et 2°.

Article L112-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accueil des personnes condamnées et prévenues dans les maisons d'arrêt et établissements pour peines

Résumé Des personnes peuvent être placées dans des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines dans des situations spécifiques.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3.
A titre exceptionnel, les établissements pour peines peuvent recevoir des personnes prévenues dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-2.

Article L112-3

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Disposition des maisons d'arrêt

Résumé Les prisons pour personnes en attente de jugement sont près des tribunaux.

Une maison d'arrêt est située près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenues les personnes prévenues, appelantes ou accusées ressortissant à chacune de ces juridictions.

Article L112-4

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Règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires

Résumé Des règles types déterminent le fonctionnement des prisons.

Des règlements intérieurs types, fixés par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.

Article L112-5

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Conception, construction et aménagement des établissements pénitentiaires par un opérateur économique

Résumé Une entreprise privée peut construire et aménager des prisons sous la direction de l'État.

Dans les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, les établissements pénitentiaires peuvent être conçus, construits et aménagés par un opérateur économique, dans le cadre d'une mission globale confiée par l'Etat à cet opérateur.

Article L112-6

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Création et fonctionnement des établissements publics pénitentiaires

Résumé Les prisons peuvent devenir des entités publiques avec leur propre gestion et financement, supervisées par un conseil.

I. - Les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux dénommés établissements publics pénitentiaires, placés sous la tutelle de l'Etat.
Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics pénitentiaires sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, majoritaires, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'exécution des peines et de la réinsertion sociale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants de l'Etat.
Les établissements publics pénitentiaires sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent code relatives aux établissements pénitentiaires.
II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux établissements publics pénitentiaires prévus par les dispositions du I les personnels de direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de l'administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut spécial.
A la demande du conseil d'administration de l'établissement ou non, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également y affecter des personnels administratifs, socio-éducatifs et techniques relevant de l'administration pénitentiaire et demeurant soumis à leur statut spécial.
III. - Les établissements publics pénitentiaires prévus par les dispositions du I disposent des équipements et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils bénéficient des prélèvements effectués sur le pécule des personnes détenues au titre de leur entretien et de la réparation des dommages matériels qu'ils ont causés dans l'établissement. Ils peuvent également recevoir, notamment, des dons et legs et le produit des emprunts.
Le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la gestion et à l'équipement de l'établissement pénitentiaire. Ces délibérations ne peuvent pas porter sur les questions relatives au personnel affecté par l'Etat, au régime disciplinaire et à l'ordre public, qui sont de la seule responsabilité du chef de l'établissement, sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration vote le budget et approuve le compte financier.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.