Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Inspection du travail en détention

Article L412-20-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en détention

Résumé Les agents de l'inspection du travail s'assurent que les détenus travailleurs soient en sécurité et en bonne santé.

Les attributions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

Article L412-20-5

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Droit d'entrée des agents de l'inspection du travail dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les agents de l'inspection du travail peuvent entrer dans les prisons pour vérifier les conditions de travail des détenus.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d'y assurer les missions prévues par l'article L. 8112-3 du même code.

Article L412-20-6

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Dispositions relatives aux missions des agents de contrôle de l'inspection du travail en détention

Résumé Les agents de l'inspection du travail en prison peuvent vérifier les règles de sécurité, faire des prélèvements, ordonner des contrôles et prendre des mesures d'urgence si nécessaire.

Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code peuvent se faire présenter les documents rendus obligatoires ainsi que tout document ou tout élément d'information prévu par la règlementation relative à la santé et à la sécurité pour les activités de travail en détention.

Ils peuvent également, vis-à-vis des donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3, prendre les mesures suivantes :

1° Constater les infractions à la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail en détention par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, dans les conditions prévues par les articles L. 8113-7 à L. 8113-8 du code du travail ;

2° Procéder, aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les conditions prévues par l'article L. 8113-3 du code du travail ;

3° Leur demander, le cas échéant en leur adressant une mise en demeure, de faire procéder à des contrôles techniques et vérifications dans les conditions prévues par les articles L. 4721-4 à L. 4722-2 du code du travail ;

4° Prendre les mesures et procédures d'urgence prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4732-4 du code du travail ;

5° Mettre en œuvre une procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail.

Article L412-20-7

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Droit de recours pour les donneurs d'ordre en cas de mise en demeure

Résumé Si un donneur d'ordre est mis en demeure, il peut faire appel.

S'il entend contester la mise en demeure prévue au 3° de l'article L. 412-49, le donneur d'ordre dispose d'un droit de recours selon les modalités prévues par l'article L. 4723-1 du code du travail.

Article L412-20-8

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Responsabilité du donneur d'ordre en matière de santé et sécurité au travail

Résumé Une entreprise qui donne des ordres et ne respecte pas les règles de sécurité risque de grosses amendes et même la prison.

Le donneur d'ordre, lorsqu'il est une personne morale de droit privé, est passible des sanctions prévues à l'encontre des employeurs aux articles L. 4741-1 et L. 4741-3-1 du code du travail.

Article L412-20-9

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Rôle de l'agent de contrôle de l'inspection du travail en détention

Résumé L'inspecteur du travail en prison doit dire au directeur s'il trouve des problèmes chez l'employeur du détenu.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.

Article L412-20-10

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Inspection du travail en détention

Résumé Le directeur de prison peut faire venir l'inspection du travail pour s'assurer que les détenus travaillent en sécurité.

Pour l'application des règles de santé et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l'établissement pénitentiaire peut solliciter l'intervention de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret.

Article L412-20-11

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Correspondance des personnes détenues avec les agents de contrôle de l'inspection du travail

Résumé Les prisonniers peuvent écrire aux inspecteurs du travail.

Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret.