Code pénitentiaire

Section 9 : Médecine du travail en détention

Article L412-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi médical des détenus travaillant en détention

Résumé Les détenus qui travaillent en prison ont droit à des soins médicaux réguliers.

Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités.

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L412-48

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Suivi individuel renforcé de l'état de santé des personnes détenues exposées à des risques particuliers

Résumé Les détenus travaillant dans des conditions dangereuses doivent passer des examens médicaux pour s'assurer qu'ils peuvent continuer à travailler.

Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé assuré par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail et qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.

Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 412-47. Cet examen est réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 4624-2 du code du travail.

Article L412-49

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Examen de reprise pour les détenus après congé de maternité ou absence pour maladie ou accident

Résumé Un détenu qui revient de congé de maternité ou d'absence pour maladie doit voir un médecin du travail.

Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.

Article L412-50

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Constitution du dossier médical en santé au travail pour les personnes détenues exerçant une activité de travail

Résumé Les détenus qui travaillent ont un dossier médical spécial.

Dans le cadre du suivi mentionné aux articles L. 412-48 et L. 412-49, le dossier médical en santé au travail défini à l'article L. 4624-8 du code du travail est constitué pour la personne détenue exerçant une activité de travail.

Article L412-51

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Aide à la réinsertion des personnes détenues: Le rôle du médecin du travail en détention

Résumé Un médecin en prison peut changer le travail pour l'adapter à la santé de la personne.

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec la personne détenue et le donneur d'ordre, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de l'activité de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique ou mental de la personne détenue.

Article L412-52

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Déclaration d'inaptitude au poste de travail en détention

Résumé Un médecin peut dire qu'un détenu ne peut pas faire son travail à cause de sa santé, et il donne des conseils pour qu'il soit reclassé.

Après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec la personne détenue et le donneur d'ordre, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé de la personne justifie un changement de poste, déclare la personne détenue inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement de la personne détenue.

Article L412-53

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Obligation de prendre en considération les avis du médecin du travail

Résumé L'employeur doit écouter le médecin du travail pour le bien-être des détenus, et doit expliquer s'il refuse. Le médecin peut contester.

Le donneur d'ordre est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 412-51 et L. 412-52. En cas de refus, le donneur d'ordre fait connaître par écrit à la personne détenue et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'avis du médecin du travail peut être contesté devant le juge administratif.

Article L412-54

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Modalités d'application de la section relative à la médecine du travail en détention

Résumé Le décret du Conseil d'État dit comment la médecine du travail fonctionne en prison.

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.