Code du travail

Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses

Article L4722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de vérifications et analyses par l'inspection du travail

Résumé L'inspecteur du travail peut demander à l'employeur de vérifier ses équipements et de mesurer les dangers pour les travailleurs.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :

1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;

2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;

3° A faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.

Article L4722-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Organismes désignés pour les vérifications, mesures et analyses

Résumé Des entités spécifiques doivent faire les vérifications et analyses.

Les vérifications, mesures et analyses prévues à l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.