Code pénitentiaire

Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire

Article L412-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de conclusion d'un contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé Pour travailler en prison, il faut d'abord être classé et affecté à un poste.

Une personne détenue ne peut conclure un contrat d'emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 412-5 et L. 412-6.

Article L412-11

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Contrat d'emploi pénitentiaire avec l'administration ou des donneurs d'ordre externes

Résumé Quand l'administration pénitentiaire est l'employeur, le contrat de travail en prison est signé par le chef de l'établissement et le détenu. Si l'employeur est externe, une convention est signée pour définir les responsabilités et les remboursements.

Lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu entre le chef de l'établissement pénitentiaire et la personne détenue intéressée.
Lorsque le donneur d'ordre est un de ceux mentionnés par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d'ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef de l'établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l'établissement, du donneur d'ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d'ordre des rémunérations et cotisations avancées par l'établissement.

Article L412-12

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Durée et conditions du contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé La durée d'un contrat de travail en prison dépend de la tâche à faire et peut être indéterminée. Il précise aussi les droits et les obligations du détenu.

La durée du contrat d'emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue intéressée. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.
Le contrat d'emploi pénitentiaire énonce les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

Article L412-13

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Durée de la période d'essai dans le contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé La période d'essai pour un contrat en prison dure deux semaines ou un mois, avec une prolongation possible pour les postes techniques.

Le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une période d'essai dont la durée ne peut excéder :
1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
Toutefois, dans le cas prévu par les dispositions du 2°, la période d'essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

Article L412-14

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Suspension du contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé Le contrat de travail en prison est mis en pause si le détenu ne peut pas travailler.

Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des dispositions de l'article L. 412-7 ou de l'article L. 412-8.

Article L412-15

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Suspension du contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé Un contrat de travail en prison peut être mis en pause temporairement pour des raisons de santé ou de baisse d'activité.

Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 :

1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

2° En cas de baisse temporaire de l'activité, sauf lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'accompagnement par le travail.

Article L412-16

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Fin du contrat d'emploi pénitentiaire et réinsertion

Résumé La fin du travail en prison peut aider à trouver un emploi après.

Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire :
1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ;
2° Lorsque la détention prend fin ;
3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire ;
4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-7.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 2° du présent article, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre, la conclusion d'un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. A cet effet, le donneur d'ordre informe la personne détenue des possibilités d'emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec la personne intéressée, à l'issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d'ordre, selon les dispositions du code du travail.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 3° du présent article, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d'emploi.

Article L412-17

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Résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé Un contrat de travail en prison peut être annulé si la personne détenue ne peut pas travailler, ne suit pas les conseils, ou pour des raisons exceptionnelles ou économiques.

Le donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.

Le donneur d'ordre peut également mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

Lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'accompagnement par le travail, il ne peut mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire qu'en cas de force majeure.

Article L412-18

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Compétence juridictionnelle des litiges relatifs au contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé Les disputes sur le travail en prison sont résolues par un tribunal administratif.

Tout litige lié au contrat d'emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-11 relève de la compétence de la juridiction administrative.