Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Suspension et fin

Article L412-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures disciplinaires pour les fautes commises par les détenus en matière de travail

Résumé Si un détenu fait quelque chose de mal, le directeur de la prison peut le virer de son travail ou l'en suspendre.

En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut :
1° Mettre fin au classement au travail ;
2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;
3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.
Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3.

Article L412-8

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Suspension de l'affectation au travail en détention

Résumé La prison peut arrêter le travail d'un détenu pour des raisons de sécurité ou de discipline.

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.
L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

Article L412-9

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Fin et suspension de l'affectation d'une personne détenue sur un poste de travail

Résumé La fin ou la suspension du contrat de travail en prison arrête ou met en pause le poste de travail de la personne détenue.

L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15.