Code pénal

Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 24 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour infractions envers les mineurs

Résumé. Les personnes qui commettent des crimes ou délits contre les mineurs risquent des peines supplémentaires comme l'interdiction de conduire, de voyager ou de travailler avec des enfants.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° (Abrogé) ;

8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage ou diffusion de la décision pour infractions contre les mineurs

Résumé. Les personnes coupables d'infractions contre les mineurs peuvent être obligées d'afficher ou de diffuser la décision de justice.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

Créé le 18 juin 1998 · En vigueur depuis le 13 décembre 2005

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Suivi socio-judiciaire pour les infractions contre les mineurs

Résumé. Les personnes condamnées pour des infractions contre les mineurs peuvent aussi être soumises à un suivi socio-judiciaire pour prévenir la récidive.
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Créé le 23 avril 2021

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Interdiction de contact avec les mineurs après condamnation

Résumé. En cas de condamnation pour des crimes ou délits contre les mineurs, une interdiction définitive d'exercer un métier ou activité avec des enfants est généralement prononcée.

En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27,227-27-2 ou 227-28-3, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.

Créé le 7 mars 2007

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Obligation de stage de sensibilisation aux stupéfiants

Résumé. Si tu incites un mineur à prendre ou à transporter des drogues, tu dois suivre un stage pour comprendre les dangers des stupéfiants.
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 227-29
Article 227-30
Article 227-31
Article 227-31-1
Article 227-32