Code pénal

Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 227-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les atteintes aux mineurs et à la famille

Résumé Pour avoir commis des crimes contre les enfants ou la famille, on peut perdre certains droits, avoir son permis de conduire retiré, ne plus pouvoir sortir du pays, perdre des objets ou ne plus pouvoir travailler avec des enfants.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° (Abrogé) ;

8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article 227-30

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Peines complémentaires pour les atteintes aux mineurs

Résumé Les criminels contre les mineurs peuvent voir leurs peines affichées en public pour prévenir d'autres crimes similaires.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

Article 227-31

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Suivi socio-judiciaire pour les infractions contre les mineurs et la famille

Résumé Les coupables de crimes contre les enfants et la famille peuvent être surveillés après leur libération.

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Article 227-31-1

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Dispositions complémntaires en matière de protection des mineurs

Résumé Si tu es condamné pour des abus sur des mineurs, tu ne pourras plus jamais travailler ou faire du bénévolat avec des enfants.

En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27,227-27-2 ou 227-28-3, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.

Article 227-32

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Obligation de stage de sensibilisation aux stupéfiants

Résumé Si tu incites un mineur à prendre ou à transporter des drogues, tu dois suivre un stage pour comprendre les dangers des stupéfiants.
Mots-clés : Drogues Mineurs Peines complémentaires Sensibilisation Législation

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.