Créé le 23 avril 2021
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Responsabilité pénale des entreprises pour infractions sexuelles contre mineurs
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies aux articles 227-18 (Interdiction d'inciter les mineurs à consommer des stupéfiants) à 227-26 (Peines aggravées pour agressions sexuelles sur mineurs dans des cas spécifiques) encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales).
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.