Code pénal

Article 222-33-1

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En vigueur depuis le 13 juin 2001 · Dernière version le 10 février 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des entreprises pour agressions sexuelles

Résumé. Les entreprises peuvent être punies pour des agressions sexuelles commises en leur nom, avec des amendes et des interdictions d'activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies aux articles 222-22 (Définition des agressions sexuelles) à 222-31 (Tentative d'agression sexuelle) encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales).

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 février 2010

Modifié parLoi n°2010-121 du 8 février 2010art. 1

Déplacé le mercredi 10 février 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 9 février 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 124

En résumé. La nouvelle version simplifie la formulation et supprime l'énumération des peines, tout en conservant leur portée.

En vigueur du mercredi 13 juin 2001 au mercredi 13 mai 2009