Code pénal

Section 1 : De la prescription

Article 133-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des peines pour crimes

Résumé Les peines disparaissent après 20 ans, sauf pour les crimes très graves.

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.

Article 133-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des peines pour délits

Résumé Les peines pour délit disparaissent après six ans, sauf pour les délits très graves qui prennent vingt ans.

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Article 133-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des peines pour contraventions

Résumé Les contraventions sont prescrites trois ans après la condamnation définitive.

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Article 133-4-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interruption de la prescription des peines

Résumé Le compteur pour appliquer une peine peut s'arrêter selon certaines règles.

Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.

Article 133-5

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Extinction de la contumace par prescription

Résumé Si une peine est prescrite, on ne peut plus obliger une personne condamnée par contumace à la purger.

Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.

Article 133-6

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Extinction des obligations civiles par prescription

Résumé Les dettes civiles dues à une condamnation pénale peuvent s'effacer avec le temps selon les règles du Code civil.

Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.