Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires

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En vigueur depuis le 15 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles supplémentaires pour les courtiers en opérations de banque

Résumé. Les règles spécifiques pour les courtiers en opérations de banque et leurs mandataires sont détaillées dans cette sous-section.
Les règles supplémentaires prévues à la présente sous-section s'appliquent aux intermédiaires mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 (Définition des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement) et à leurs mandataires mentionnés au 4° du même I.

En vigueur depuis le 15 janvier 2013 · Dernière version le 31 octobre 2019

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Obligations des intermédiaires en opérations de banque

Résumé. Les intermédiaires en opérations de banque doivent analyser plusieurs contrats pour recommander celui qui convient le mieux au client.

Les intermédiaires mentionnés à l'article R. 519-27 (Règles supplémentaires pour les courtiers en opérations de banque) ci-dessus sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel.

Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.

Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.

Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.

Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 (Règles supplémentaires pour les courtiers en opérations de banque) ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 (Exemptions aux interdictions de crédit pour certaines institutions), il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.

En vigueur depuis le 15 janvier 2013

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Explications des intermédiaires en opérations de banque

Résumé. Les intermédiaires en banque doivent expliquer clairement au client pourquoi ils font leurs propositions et comment ils ont utilisé les informations du client.
L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu'il a recueillies auprès de lui.

En vigueur depuis le 15 janvier 2013 · Dernière version le 31 octobre 2019

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Transparence des intermédiaires en opérations de banque

Résumé. Les intermédiaires en opérations de banque doivent informer leurs clients sur les partenaires avec lesquels ils travaillent, les rémunérations perçues et leurs éventuelles participations dans ces partenaires.

Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel :

1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, des intermédiaires en financement participatif, des entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou des sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 (Exemptions aux interdictions de crédit pour certaines institutions) avec lesquels il travaille ;

2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 (Exemptions aux interdictions de crédit pour certaines institutions) et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;

3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 (Exemptions aux interdictions de crédit pour certaines institutions) et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.

En vigueur depuis le 15 janvier 2013 · Dernière version le 31 octobre 2019

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Règles d'honnêteté pour les intermédiaires financiers

Résumé. Les intermédiaires financiers doivent répondre honnêtement aux questions des institutions financières et ne pas donner de fausses informations sur leurs clients.

I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 (Exemptions aux interdictions de crédit pour certaines institutions) lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.

II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, l'intermédiaire en financement participatif, l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 (Exemptions aux interdictions de crédit pour certaines institutions).

En vigueur depuis le 1 avril 2022

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Adhésion simplifiée pour les courtiers multi-activités

Résumé. Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement peuvent adhérer à une seule association professionnelle si celle-ci couvre toutes leurs activités, y compris le courtage d'assurance.

Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4 (Définition des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement) qui exercent en sus des activités de courtage d'assurance ou de réassurance peuvent n'adhérer qu'à une seule association professionnelle agréée sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.

En vigueur depuis le 1 avril 2022

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Obligation de réadhésion pour les courtiers en cas de dissolution

Résumé. Les courtiers en opérations de banque doivent rejoindre une nouvelle association agréée dans les trois mois suivant la dissolution ou le retrait d'agrément de leur association actuelle.

Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section 6, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4 (Définition des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement) doivent adhérer à une nouvelle association agréée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution.

En vigueur depuis le mardi 15 janvier 2013

Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Article R519-27
Article R519-28
Article R519-29
Article R519-30
Article R519-31
Article R519-32
Article R519-33