Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Médiation

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En vigueur depuis le 1 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de médiation pour les intermédiaires bancaires

Résumé. Les associations professionnelles doivent s'assurer que leurs membres proposent à leurs clients un médiateur de la consommation pour résoudre les litiges.

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leurs clients le recours à un médiateur de la consommation conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation (Droit à la médiation de consommation).
Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.

En vigueur depuis le 1 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Médiateur unique pour les associations professionnelles

Résumé. Les associations professionnelles peuvent proposer un seul médiateur pour toutes leurs activités, à condition qu'il soit agréé pour chacune d'elles.

Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de ces activités, un médiateur unique, sous réserve que ce dernier soit inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation (Rôle de la commission d'évaluation des médiateurs) au titre de chacune de ces activités.

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2022

Sous-section 1 : Médiation
Article R519-34
Article R519-35