Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire

Article R221-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture des comptes sur livret d'épargne populaire

Résumé Les banques peuvent ouvrir des comptes d'épargne populaire si elles respectent les règles.

Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.

Article R221-41

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Conditions de versement initial sur un compte d'épargne populaire

Résumé Il faut mettre au moins 30 euros pour ouvrir un compte d'épargne populaire.

Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.

Article R221-42

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Dispositions relatives aux opérations sur les comptes d'épargne populaire

Résumé Les opérations sur les comptes d'épargne populaire se font seulement au guichet où le compte a été ouvert.

Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.

Article R221-43

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Remboursabilité des fonds sur le livret d'épargne populaire

Résumé Vous pouvez retirer votre argent du livret d'épargne populaire quand vous voulez.

Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.

Article R221-44

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Fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire

Résumé L'argent entre un compte d'épargne populaire et le compte courant du titulaire se déplace suivant des règles générales, sauf exception.

Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations de versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d'épargne populaire et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.

Article R221-45

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Définition des opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire

Résumé Le ministre de l'économie décide quelles opérations peuvent être faites sur les comptes d'épargne populaire.

Les opérations mentionnées à l'article R. 221-42 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.

Article D221-46

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Limite de dépôt sur un compte d'épargne populaire

Résumé On ne peut pas mettre plus de 10 000 euros sur un compte d'épargne populaire.

Les versements effectués sur un compte sur livret d'épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros.

Article R221-47

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Solde du compte sur livret d'épargne populaire

Résumé Le compte d'épargne populaire peut être à zéro, mais jamais en négatif.

Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

Article R221-48

La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.

Article R221-49

Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).

Article R221-50

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Rémunération et intérêts du compte sur livret d'épargne populaire

Résumé Le taux d'intérêt du livret d'épargne populaire est fixé chaque année par le gouvernement, et cet intérêt rapporte des intérêts à son tour

La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

Article R221-51

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Capitalisation des intérêts sur le livret d'épargne populaire

Résumé Les intérêts capitalisés peuvent dépasser la limite de 10 000 euros sur le livret.

La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.

Article R221-52

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Crédit d'intérêts à la clôture d'un compte sur livret d'épargne populaire

Résumé Si vous fermez votre compte d'épargne en cours d'année, vous gardez les intérêts gagnés jusqu'à la fermeture.

En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.

Article R221-53

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Transfert de fonds entre établissements pour les comptes sur livret d'épargne populaire

Résumé On peut changer de banque pour son livret d'épargne populaire sans perdre d'intérêts.

Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.

Article R221-54

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Interdiction de nantissement des livrets d'épargne populaire

Résumé Les livrets d'épargne populaire ne peuvent pas être utilisés comme garantie de prêt.

Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

Article R221-55

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Sanctions pour non-respect des règles du livret d'épargne populaire

Résumé Ne pas suivre les règles du livret d'épargne peut faire perdre les intérêts.

Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.

Article R221-56

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Retrait de l'habilitation en cas de non-respect des engagements

Résumé Si un établissement ne respecte pas les règles, il peut perdre son droit d'ouvrir des comptes d'épargne.

En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.

Article R*221-57

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Désignation de l'autorité compétente pour les comptes sur livret d'épargne populaire

Résumé Le ministre de l'économie est responsable de surveiller et sanctionner les comptes d'épargne populaire.

L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.

Article R221-58

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Centralisation des fonds du compte sur livret d'épargne populaire

Résumé Moitié de l'argent déposé sur les comptes d'épargne populaire va à la Caisse des dépôts et consignations.

Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.