Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

Article R211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Matérialisation des titres financiers par inscription électronique

Résumé Les titres financiers sont seulement inscrits dans un compte ou un système électronique pour le propriétaire.

Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription dans le compte-titres du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

Article R211-2

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Forme des titres financiers selon le dispositif de tenue de compte

Résumé Les titres financiers peuvent être au nom de quelqu'un ou anonyme selon qui les gère.

Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur ou que les titres financiers sont inscrits par l'émetteur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 et remplissant les conditions fixées par l'article R. 211-9-7, les titres financiers revêtent la forme nominative.

Lorsque le compte-titres est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou que les titres financiers sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé par une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, les titres financiers revêtent la forme au porteur.

Article R211-3

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Désignation et publication des mandataires pour la tenue de comptes-titres

Résumé Si un émetteur de titres désigne quelqu'un pour gérer les comptes-titres, il doit publier les informations de cette personne et les types de titres concernés, tout en respectant les règles en cas de perte.

Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat.

Les conditions dans lesquelles ce mandataire, lorsqu'il est une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, est responsable vis-à-vis de l'émetteur en cas de perte, notamment de l'instrument financier DLT, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement.

Article R211-4

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Inscription et administration des titres financiers nominatifs et au porteur

Résumé Les propriétaires de titres peuvent demander à quelqu'un de gérer leurs comptes pour eux.

Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.

Un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou une “ infrastructure de marché DLT ” au sens de ce même règlement de détenir les moyens d'accès à ses titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, et de traiter les événements concernant ces titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article R211-5

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Conditions de négociation des titres financiers sur une plate-forme de négociation

Résumé Les titres financiers peuvent être échangés de différentes manières selon leur forme et leur enregistrement.

Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.

Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation que sous la forme au porteur.

Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.

Article R211-6

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Obligations du dépositaire central pour les titres financiers

Résumé Le dépositaire central gère les comptes et les transferts des titres financiers.

Un dépositaire central ouvre des comptes aux émetteurs de titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.

Il assure, pour les titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.

Lorsque le dépositaire central est une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables si les autorités nationales compétentes ont accordé une exemption sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité.

Article R211-7

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Certificats représentatifs de titres financiers français

Résumé Un dépôt central peut faire des certificats pour des titres français qu'on peut seulement utiliser à l'étranger et peut demander à un membre de le faire pour une émission spécifique

Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de titres financiers français ne pouvant circuler qu'à l'étranger.

Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.

Article R211-8

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Affiliation des dépositaires centraux à des organismes étrangers

Résumé Un dépôt central peut gérer des titres étrangers au nom d'un autre organisme et les garder.

Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.

Article R211-9

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Identification des détenteurs de titres financiers

Résumé Pour savoir qui possède des titres financiers, on suit des règles du code de commerce.

Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 à R. 228-6 du code de commerce.

Article D211-9-1

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Forme d'inscription des titres financiers pour les propriétaires non-résidents

Résumé Les titres des non-résidents peuvent être inscrits sur un seul compte collectif ou sur plusieurs comptes individuels.

L'inscription mentionnée au 3 de l'article L. 211-4 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

Article D211-9-2

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Déclaration d'ouverture de compte-titres par un intermédiaire

Résumé Un intermédiaire doit déclarer l'ouverture d'un compte-titres auprès de l'organisme concerné.

La déclaration mentionnée à l'article L. 211-4 est effectuée auprès de l'organisme de placement collectif, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.

Article D211-9-3

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Obligation de révélation de l'identité des propriétaires de parts ou actions nominatives par les intermédiaires

Résumé Les intermédiaires doivent dire qui possède quelles parts ou actions et combien, dans dix jours après une demande.

Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.

Article D211-9-4

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Participation aux assemblées générales des organismes de placement collectif

Résumé Les actionnaires peuvent prouver leur droit de participer aux assemblées générales en fonction des inscriptions dans divers comptes ou dispositifs électroniques.

Sans préjudice de l'article R. 22-10-28 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Sans préjudice de l'article R. 225-86 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Article D211-9-5

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Transmission des pouvoirs et votes en assemblée générale par un intermédiaire inscrit

Résumé Un intermédiaire inscrit peut voter pour un actionnaire non résident à une assemblée, mais doit montrer qui sont ces actionnaires et combien d'actions ils ont.

Sous réserve de l'article L. 225-106 du code de commerce, l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre le vote ou le pouvoir d'un actionnaire pour une assemblée d'un organisme de placement collectif prenant la forme de société.

Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit est tenu, à la demande de l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou de son mandataire, de fournir la liste des actionnaires non-résidents auxquels ces droits de vote sont attachés ainsi que la quantité d'actions détenues par chacun d'eux. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce.

Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire inscrit qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du 3 de l'article L. 211-4, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce, ne peut être pris en compte aux assemblées générales.

Article D211-9-6

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Conservation des mandats et procurations par les intermédiaires inscrits

Résumé Les intermédiaires doivent conserver les documents de vote pendant trois ans après l'assemblée.

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.

Article R211-9-7

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Conditions de mise en œuvre et garanties des technologies des registres distribués

Résumé L'article R211-9-7 impose des règles pour utiliser la technologie des registres distribués afin de garantir la sécurité des titres financiers.

Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.

Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.

Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.