Code monétaire et financier

Article D211-9-3

Article D211-9-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de révélation de l'identité des propriétaires de parts ou actions nominatives par les intermédiaires

Résumé Les intermédiaires doivent dire qui possède quelles parts ou actions et combien, dans dix jours après une demande.

Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.