Article D211-9-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de révélation de l'identité des propriétaires de parts ou actions nominatives par les intermédiaires
Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.
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