Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués

Article L211-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue du compte-titres et inscription des titres financiers

Résumé Le compte-titres est géré par l'émetteur ou par le propriétaire, mais il peut aussi être géré par un intermédiaire.

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L211-7

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Inscription des Titre Financier

Résumé les titrues financieres peuvent etre inscrites en compte titeaux tenu par intermediaire mentionne à L211-3 ,ou au moyen d'une technologie registe distributeur si non admis au depositor centrale .
Mots-clés : titres financier depotier centrale registred distributeur

Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.

Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT.

Article L211-8

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Délégation des tâches par le teneur de compte-conservateur

Résumé Le responsable de la conservation des titres peut demander de l'aide à une autre personne.

Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.