Code monétaire et financier

Article R211-3

Article R211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et publication des mandataires pour la tenue de comptes-titres

Résumé Si un émetteur de titres désigne quelqu'un pour gérer les comptes-titres, il doit publier les informations de cette personne et les types de titres concernés, tout en respectant les règles en cas de perte.

Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat.

Les conditions dans lesquelles ce mandataire, lorsqu'il est une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, est responsable vis-à-vis de l'émetteur en cas de perte, notamment de l'instrument financier DLT, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement.


Historique des versions

Version 4

Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat.

Les conditions dans lesquelles ce mandataire, lorsqu'il est une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, est responsable vis-à-vis de l'émetteur en cas de perte, notamment de l'instrument financier DLT, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2018

Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 mars 2009

Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes-titres qui leur incombe, ils publient au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombe, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.