Code monétaire et financier

Article L515-36

Créé le 24 octobre 2010

I. ― Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 515-35, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
II. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 515-19, par :
1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 515-19 ;
2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 515-35 ;
3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 515-20.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L313-23 Code monétaire et financierart. L313-42 Code monétaire et financierart. L313-43 Code monétaire et financierart. L412-1 Code monétaire et financierart. L515-19 Code monétaire et financierart. L515-20 Code monétaire et financierart. L211-20 Code monétaire et financierart. L211-22 Code monétaire et financierart. L211-36 Code monétaire et financierart. L515-35

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 1 janvier 2014

Transféré parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mardi 31 décembre 2013

Créé parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 73

I. ― Pour le financement des opérations mentionnées à l'

article L. 515-35

, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'

article L. 515-19

et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'

article L. 412-1

ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

II. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'

article L. 515-19

, par :

1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'

article L. 412-1

ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'

article L. 515-19

;

2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles

L. 313-43

à

L. 313-48

qui, par dérogation à l'

article L. 313-42

, mobilisent des créances mentionnées au II de l'

article L. 515-35

;

3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles

L. 211-22

à

L. 211-34

, nantissement d'un compte-titres défini à l'

article L. 211-20

et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles

L. 211-36

à

L. 211-40

ou conformément aux articles

L. 313-23

à

L. 313-35

, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'

article L. 313-23

sont déterminées par décret.

Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'

article L. 515-19

et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'

article L. 515-20

.