Code monétaire et financier

Paragraphe 3 : Pension

Article L211-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et fonctionnement de la pension de titres financiers

Résumé Une pension de titres financiers est quand une entreprise vend des titres à une autre en promettant de les racheter plus tard.

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Article L211-28

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Conditions de détachement de droits à dividende et paiement d'intérêts dans les opérations de pension

Résumé Les titres dans une opération de pension ne doivent pas permettre de toucher des dividendes ou des intérêts pendant toute l'opération pour des raisons fiscales.

La pension porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération :

  1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ;

  2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.

L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.

Article L211-29

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Opposabilité de la pension aux tiers

Résumé Une pension devient opposable aux tiers dès que les titres financiers sont livrés.

La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des titres financiers.

Article L211-30

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Rétrocession de titres financiers entre cédant et cessionnaire

Résumé À la date convenue, on paie pour récupérer les titres; si on ne paie pas, les titres restent à l'autre personne; si l'autre personne ne rend pas les titres, l'argent reste chez soi.

Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.

Article L211-31

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Rémunération du cessionnaire dans le cadre d'une pension de titres financiers

Résumé La rémunération du cessionnaire en pension de titres financiers est traitée comme un revenu de créance et comptée comme des intérêts.

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.

Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

Article L211-32

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Obligations comptables en matière de pension de titres financiers

Résumé Quand on met en pension des titres financiers, on doit les garder dans son actif et noter la dette au passif, avec des détails dans les comptes annuels.

La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces titres et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des titres financiers mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.

Article L211-33

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Dispositions comptables pour les titres financiers reçus en pension

Résumé Si tu reçois des titres en pension, tu ne les inscries pas dans tes comptes, mais tu notes ta créance sur l'autre personne. Si tu vends ou prêtes ces titres, tu notes la dette au passif, et les différences de prix affectent tes impôts.

Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

Article L211-34

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Assimilation des effets publics et privés à des titres financiers dans le cadre des pensions

Résumé Certains documents financiers sont considérés comme des titres financiers dans le cadre des pensions, sauf pour les banques et les sociétés de financement.

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.

Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.