Code monétaire et financier

Article L515-20

Article L515-20

Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.