Code monétaire et financier

Article L516-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 11 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements de crédit et d'investissement : agrément et services

Résumé. Les établissements de crédit et d'investissement sont des banques qui doivent obtenir une autorisation pour proposer certains services financiers comme la négociation pour leur propre compte, la prise ferme ou le placement garanti.

Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu au I de l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 7

En résumé. La référence à l'agrément des établissements de crédit et d'investissement a été précisée en indiquant qu'elle concerne le I de l'article L. 532-1.

Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu au I del'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.

En vigueur du samedi 26 juin 2021 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 3

En résumé. Le texte remplace la définition des 'institutions financières spécialisées' par celle des 'établissements de crédit et d'investissement', en se concentrant sur leur activité principale liée aux services d'investissement.

Les établissements de crédit et d'investissementsont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadred'un agrément prévu à l'article L. 532-1, des servicesd'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 31 décembre 2013

Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire.