Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers

Article L211-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions applicables aux prêts de titres financiers

Résumé Pour prêter des titres financiers, ils ne doivent pas rapporter d'argent pendant le prêt et l'emprunteur doit être une entreprise ou un fonds d'investissement.

Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Le prêt porte sur des titres financiers ;

  2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;

  3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;

  4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés.

Article L211-23

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Rémunération des prêts de titres financiers

Résumé Les gains des prêts de titres financiers sont imposés selon des règles précises.

Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.

Article L211-24

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Prélèvement prioritaire des titres financiers prêtés

Résumé L'entreprise utilise d'abord les titres les plus récents pour les prêter.

Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

Article L211-25

Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.

Article L211-26

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Prélèvement prioritaire des titres financiers empruntés

Résumé Lorsqu'on vend des titres empruntés, on utilise d'abord les plus anciens et on remplace les titres empruntés avec les nouveaux achats similaires.

Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.