Code monétaire et financier

Article L511-84

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En vigueur depuis le 22 février 2014 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la rémunération variable en cas de prise de risque excessive

Résumé. Les banques peuvent réduire ou récupérer une partie de la rémunération variable d'un employé s'il prend des risques excessifs ou commet des fautes graves.

Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail (Interdiction des amendes et sanctions pécuniaires), le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.

Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 (Rémunération variable en actions pour les banques) du présent code et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 77 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de réduction ou de restitution de la rémunération variable en cas de manquement aux règles internes, et ajoute une dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail.