Article L511-79
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Taux d'actualisation pour la rémunération variable dans les établissements de crédit
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.
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