Code monétaire et financier

Article L214-24-45

Créé le 28 juillet 2013 · En vigueur depuis le 14 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des fonds d'investissement

Résumé. La liquidation d'un fonds d'investissement est gérée par la société de gestion, sauf si elle ne peut pas le faire, auquel cas l'Autorité des marchés financiers ou un tribunal désigne un liquidateur.

Par dérogation aux dispositions du code de commerce à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 du même code, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire.

Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 mars 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-230 du 12 mars 2025art. 16

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de désignation d'un liquidateur en cas d'incapacité de la société de gestion, en introduisant l'Autorité des marchés financiers comme acteur clé dans le processus.

Par dérogation aux dispositions du code de commerce à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11du même code , les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire. Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation,le liquidateur peut être désigné en justice à la demandede toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 13 mars 2025

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte précise désormais que le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour désigner un liquidateur tiers en cas de difficultés, remplaçant la mention précédente du tribunal de grande instance.

Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II

Toutefois, par dérogation aux dispositions du titre III du livre II du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal judiciairede Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 121 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sauf si elle est dans l'incapacité d'exercer ce rôle, contrairement à la version précédente qui incluait également le dépositaire comme responsable potentiel.

Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du titre III du livre

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 10 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 6

Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du titre III du livre II du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.