Code minier

Section 4 : De la recherche et de l'exploitation en mer

Article 68-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions individuelles concernant les titres miniers en mer

Résumé Les décisions sur les titres miniers en mer sont prises par la région qui doit demander l'avis du Conseil général des mines et justifier si elle ne suit pas cet avis.

Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.

Article 68-22

Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.

Article 68-23

Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à l'Etat.

Article 68-24

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.