Code minier

Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits

Article 119-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des titres de recherches et d'exploitation minière

Résumé Les titres d'exploitation minière peuvent être retirés en cas de graves problèmes et la décision est prise par les autorités.

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;

d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ;

f) Inobservation des dispositions de l'article 81 ;

g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;

h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 119-2

Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier.

Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

Article 119-3

Dans le cas où le retrait porte sur une concession de mines, le concessionnaire déchu peut, dans le délai de deux mois à compter de la date de l'arrêté ayant prononcé le retrait, demander la mise en adjudication à ses frais de la concession.

L'exécution de l'arrêté de retrait est suspendue de plein droit par la mise en adjudication.

Article 119-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Acceptation ministérielle des renonciations aux droits miniers

Résumé Pour que la renonciation aux droits miniers soit définitive, le ministre des mines doit l'accepter.

Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.