Article 119-6
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, et dans le cas des amodiations de titres d'exploitation, l'autorisation doit être demandée soit par le cédant et le cessionnaire, soit par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte ; lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
Article 119-7
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
Article 119-8
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Les actes entre vifs passés en violation des articles qui précèdent sont nuls et de nul effet.
Article 119-9
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis exclusif de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
Article 119-10
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.