Code minier (nouveau)

Article L333-3

Article L333-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du permis exclusif de carrières en cas de manquement

Résumé Si un exploitant de carrière ne respecte pas les règles ou exploite mal, son permis peut être retiré.

Tout détenteur d'un permis exclusif de carrières délivré en application de l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;

2° Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative sur le fondement du titre V du présent livre ;

3° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

4° Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.


Historique des versions

Version 1

Tout détenteur d'un permis exclusif de carrières délivré en application de l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;

2° Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative sur le fondement du titre V du présent livre ;

3° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

4° Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.