Code minier (nouveau)

Article L153-13

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités et servitudes minières

Résumé. Si on ne s'entend pas sur le prix, les indemnités pour l'occupation ou les servitudes liées aux mines sont fixées comme dans une expropriation.

A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. Le juge de l'expropriation apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur le terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de tout autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation, dont la réparation reste soumise au droit commun.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011