Code minier (nouveau)

Article L153-8

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation d'infrastructures minières

Résumé. Les titulaires de titres miniers peuvent installer des câbles, canalisations et autres infrastructures sur les terrains concernés, sous certaines conditions.

I. – Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à :

1° Etablir à demeure, à une hauteur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;

2° Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement de ces câbles ou canalisations ainsi que les bornes de délimitation ;

3° Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.

II. – La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique.

Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue au premier alinéa et ne pouvant dépasser une largeur fixée par décret en Conseil d'Etat, sur laquelle est autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels énumérés au I ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.

En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.

III. – Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures en rétablissant la couche arable et la voirie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-534 du 13 avril 2022art. 2

En résumé. La modification clarifie la référence de la bande large dans le II, en corrigeant une erreur de renvoi (du I au II) et ajoute l'obligation de remise en état des terrains après les travaux.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. La principale modification concerne la référence légale dans la déclaration d'utilité publique, qui passe de 'section 1 du chapitre Ier du titre Ier' à 'titre II du livre Ier' du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mercredi 31 décembre 2014