Code minier (nouveau)

Article L153-3

Article L153-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Occupation des terrains pour l'exploitation minière

Résumé L'exploitant d'une mine peut utiliser les terrains et installations nécessaires pour exploiter la mine, mais il doit obtenir une autorisation pour les terrains en dehors du périmètre minier.

I. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;

3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnés au 3°, ou de produits destinés à la mine.

II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2, les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.


Historique des versions

Version 2

I. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;

3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnés au 3°, ou de produits destinés à la mine.

II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2, les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

I. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;

3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnées aux 1° et 2°, ou de produits destinés à la mine.

II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2, les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.