Code minier (nouveau)

Article L153-3

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations pour l'occupation de terrains par les exploitants miniers

Résumé. Les exploitants de mines peuvent obtenir l'autorisation d'occuper des terrains pour leurs activités, comme les puits, ateliers et routes, mais pas près des habitations sans accord.

I. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;

3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnés au 3°, ou de produits destinés à la mine.

II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2, les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-534 du 13 avril 2022art. 2

En résumé. La modification corrige une référence erronée dans le texte, en alignant la mention des produits et déchets transportés avec les activités concernées.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au vendredi 30 juin 2023