Code minier (nouveau)

Article L153-2

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des habitations contre les activités minières

Résumé. Les mines ne peuvent être creusées près des maisons sans l'accord des propriétaires.

Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 146

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les gîtes géothermiques à basse température, qui peuvent désormais être ouverts sans consentement dans un rayon de 50 mètres des habitations.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 18 août 2015