Code minier (nouveau)

Article L153-4

Article L153-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'occupation des terrains pour les explorations et les recherches minières

Résumé Les explorateurs et les titulaires de permis de recherche peuvent utiliser des terrains pour leurs travaux et installations.

Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative :

1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;

2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.


Historique des versions

Version 1

Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative :

1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;

2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.