Code minier (nouveau)

Article L153-4

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations pour l'occupation des terrains dans l'activité minière

Résumé. L'article explique que les autorisations pour occuper des terrains nécessaires à l'exploitation minière peuvent être données aux explorateurs et aux titulaires de permis exclusifs de recherches.

Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative :

1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;

2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011