Code minier (nouveau)

Article L153-12

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation pour servitudes minières

Résumé. Les propriétaires de terrains affectés par des servitudes minières ont droit à une indemnisation pour préjudice, et doivent informer les bénéficiaires des servitudes de l'identité de leurs ayants droit.

Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011