Code minier (nouveau)

Sous-section 3 : Dispositions propres aux autorisations de prospections préalables

Article L123-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations de prospections préalables pour la recherche en mer

Résumé Des permis spéciaux existent pour chercher certaines matières premières sous la mer, sauf celles listées dans un autre article.

Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur les fonds marins du domaine public de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1.

Article L123-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives à la recherche en mer

Résumé Cette autorisation permet de chercher des substances en mer pendant deux ans, mais sans creuser trop profond ni garder ce qui est trouvé.

L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.

Article L123-15

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Accord de l'autorisation de prospections préalables sans mise en concurrence ni enquête publique

Résumé L'administration donne l'autorisation de prospections préalables sans concours, enquête ou concertation.

L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique et sans qu'ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l'article L. 123-10.